B.O.I. N° 123 du 4 JUILLET 2000 [BOI 3L-1-00]
Références du document | 3L-1-00 |
Date du document | 04/07/00 |
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 L-1-00
N° 123 du 4 JUILLET 2000
3 C.A. / 21
INSTRUCTION DU 22 JUIN 2000
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
REGIME APPLICABLE AUX OPERATIONS PORTANT SUR L'OR D'INVESTISSEMENT
(C.G.I., art. 298 sexdecies A à 298 sexdecies E, art. 283-2 quater, art. 293 A, art. 537)
NOR : ECOF 0030019 J
[Bureau D 2]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1999 transpose en droit français la directive 98/80/CE du 12 octobre 1998 (publiée au JOCE L. 281 du 17 octobre 1998) relative au régime de taxation des opérations portant sur l'or d'investissement. La loi définit la notion d'or d'investissement. Par ailleurs, elle consacre d'une part le principe de l'exonération des opérations portant sur l'or d'investissement tout en ouvrant, dans certaines situations, un droit à déduction spécifique de la taxe qui a grevé les biens ou les services acquis pour les besoins de ces opérations et offre, d'autre part, aux opérateurs la possibilité d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement. Lorsque l'option est exercée, les livraisons d'or d'investissement sont donc soumises à la TVA selon les règles de droit commun, sous réserve des exonérations applicables en matière de commerce international. Lorsque les opérations portant sur l'or d'investissement sont soumises à la TVA, la taxe est due par le client. Cette règle vaut également pour les livraisons d'or industriel ou de produits semi-finis imposables en France. Enfin, la TVA due au titre de l'importation d'or industriel ou de produits semi-finis est acquittée par l'importateur sur sa déclaration de chiffre d'affaires. La loi précise également les obligations spécifiques incombant aux opérateurs qui produisent ou qui vendent de l'or d'investissement. Elles concernent le formalisme lié à l'exercice de l'option, le mode de comptabilisation des opérations sur l'or d'investissement et la conservation des documents permettant d'identifier les clients pour les transactions importantes. La présente instruction commente l'ensemble du nouveau dispositif applicable à compter du 1er janvier 2000 ainsi que ses conséquences sur les opérations relatives à l'or industriel. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1999 transpose en droit français la directive 98/80/CE du 12 octobre 1998 (publiée au JOCE L. 281 du 17 octobre 1998) relative au régime de taxation des opérations portant sur l'or d'investissement.
2.Par ailleurs, il modifie les modalités de taxation de certaines opérations portant sur l'or industriel, tant en régime intérieur qu'à l'importation.
TITRE PREMIER :
REGIME PARTICULIER APPLICABLE A L'OR D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
SECTION 1 :
Personnes concernées
3.Le régime particulier des opérations portant sur l'or d'investissement concerne tous les opérateurs assujettis qui achètent, vendent ou importent de l'or d'investissement. Il n'est donc pas nécessaire de s'attacher à la qualité de l'opérateur pour l'application du principe d'exonération posé par l'article 298 sexdecies A du code général des impôts ou des obligations qui résultent de ce régime.
4.En revanche, la qualité du client (assujetti ou non assujetti) est déterminante pour apprécier les conditions d'application de l'option pour la taxation qui est offerte dans certaines situations (cf. ci après n os 28 et suivants ).
SECTION 2 :
Opérations concernées
5.Les nouvelles règles d'imposition des transactions portant sur l'or d'investissement concernent tant les livraisons (internes, intracommunautaires ou à l'exportation) que les acquisitions intracommunautaires et les importations. Elles ne modifient pas le régime applicable aux prestations de services à caractère financier tel qu'il résulte de l'article 261 C-1°-g du code général des impôts lorsque ces prestations se rapportent le cas échéant à de l'or d'investissement.
Précisions :
6.1- Les titres et les produits dérivés qui confèrent un droit de créance ou de propriété sur l'or d'investissement auquel ils se rapportent sont traités comme des biens (cf. n os 17 à 19 ).
2- Le lieu des opérations qui relèvent de l'article 298 sexdecies A du CGI est déterminé selon le cas par les articles 258 à 258 D du code général des impôts et non par l'article 259 B du même code qui fixe la territorialité des prestations de services mentionnées à l'article 261 C-1° du CGI.
A titre d'exemple, un négociant établi en France qui cède à un assujetti français des certificats conférant un droit de propriété sur de l'or d'investissement déposé (physiquement) dans un pays tiers réalise une livraison de biens dont le lieu d'imposition n'est pas situé dans la Communauté européenne.
SECTION 3 :
Définition de l'or d'investissement
7.La définition de l'or d'investissement donnée à l'article 298 sexdecies A tient compte de la pureté et de la forme sous laquelle est représenté l'or. Elle distingue d'une part les barres, lingots et plaquettes et d'autre part les pièces. Les titres, certificats ou prêts représentatifs d'or d'investissement relèvent de l'une ou l'autre de ces catégories selon les caractéristiques du produit sous-jacent.
SOUS-SECTION 1 :
Or d'investissement sous la forme de barres, lingots ou plaquettes
A. CONDITION DE PURETE
8.Depuis le 1er janvier 2000, sont considérés comme de l'or d'investissement l'or sous la forme de barres, de lingots ou de plaquettes d'un poids supérieur à un gramme et dont le degré de pureté est égal ou supérieur à 995 millièmes.
9.Ce critère de pureté est présumé satisfait lorsque l'or répond aux caractéristiques de marquage (insculpation) ou de certification (bulletin d'essai) qui attestent un degré de pureté au moins égal à 995 millièmes. Toutefois, il est précisé que la nouvelle définition de l'or d'investissement ne subordonne pas la qualification d'or d'investissement au marquage effectif de l'or. Cet élément ne peut donc pas, en soi, être un critère de qualification, s'agissant notamment d'or importé ou introduit en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté où le marquage n'est pas pratiqué.
10.Bien entendu, dans cette situation, l'importateur ou l'acquéreur doit produire les éléments justifiant de la pureté de l'or pour bénéficier du régime applicable à l'or d'investissement. A défaut, l'or doit être considéré comme de l'or autre que d'investissement (or industriel ou bien de collection).